Articles

Article R451-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R451-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Si, dans un délai de un an à compter de l'ordonnance du président du tribunal, le permis de construire n'a pas été délivré ou si, dans le même délai, à compter de la délivrance dudit permis de construire, le demandeur n'a pas commencé les travaux ou si les travaux sont interrompus pendant au moins une année, l'ordonnance, même passée en force de chose jugée, pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée à la demande du propriétaire du terrain grevé.