Article R451-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R451-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de "cours communes" en application de l'article L. 451-1, est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation des parcelles qui statue comme en matière de référé.
Le président doit, en rendant son ordonnance, concilier les intérêts des parties en cause tout en assurant le respect des prescriptions d'urbanisme.
Il entend les propriétaires intéressés, l'autorité administrative compétente et peut ordonner toutes mesures d'instruction, et notamment se transporter sur les lieux.