Article R451-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R451-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque l'administration, faisant application des dispositions sur l'urbanisme, subordonne, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, la délivrance du permis de construire sur un terrain à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, lesdites servitudes, dites de cours communes, peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées dans les conditions ci-après.