Article R*341-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*341-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-1-1 doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à une date et selon la liste fixées par le décret mentionné à l'article R. 341-1, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.