Article R*444-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*444-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes :
a) Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, les dépendances des maisons familiales de vacances agréées, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à trente-cinq ;
b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage, si l'opération comporte l'implantation d'au moins trente-cinq habitations légères. Dans ce cas, le terrain fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les formes et délais mentionnés aux articles R. 443-7-1 à R. 443-8 et qui impose la réalisation, par le constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.
c) Dans les villages de vacance classés en hébergement léger, conformément à la réglementation applicable à ce mode d'hébergement quel que soit le nombre des habitations légères.
Dans les cas visés aux a et b ci-dessus, que le terrain soit destiné à être exploité par location ou cession d'emplacements, l'autorisation d'aménager impose au constructeur l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes. Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut commencer l'exploitation du terrain qu'après avoir obtenu le certificat constatant l'achèvement des travaux mentionné à l'article R. 443-8.