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Article R*444-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*444-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes :

a) Dans les terrains de camping aménagés, les terrains autorisés pour la réception collective des caravanes, les villages de vacances classés, les dépendances des maisons familiales de vacances agréées, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à trente-cinq ;

b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage, si l'opération comporte l'implantation d'au moins trente-cinq habitations légères. Dans ce cas, le permis de construire impose la réalisation, par le constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.

Dans les deux cas, que le terrain soit destiné à être exploité par location ou par cession d'emplacements, le permis de construire impose au constructeur l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes. Le bénéficiaire du permis de construire ne peut en commencer l'exploitation, par location d'emplacements ou cession de terrain, qu'après avoir obtenu le certificat de conformité.