Article R*442-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R*442-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 442-8, complété par l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs.