Article R*442-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R*442-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Lorsque le lotisseur demande, en application du troisième alinéa de l'article L. 442-8, une indemnité d'immobilisation en contrepartie de l'immobilisation d'un lot prévue par une promesse unilatérale de vente, cette indemnité ne peut excéder 5 % du prix de vente.