Article R*442-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*442-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque des installations ou des travaux mentionnés à l'article R. 442-2 sont réalisés à l'occasion, soit d'une construction ou de travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité, soit de l'aménagement d'un terrain de camping et de caravanage, lorsque cet aménagement est soumis à autorisation, soit du stationnement d'une caravane pour une durée supérieure à trois mois, soumis à autorisation, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de l'article L. 421-1 ou de l'article L. 443-1 du présent code, tient lieu de la demande d'autorisation d'installations et travaux divers à condition d'être complétée conformément aux dispositions de l'article R. 442-4-1.
L'autorisation accordée au titre d'une des dispositions législatives mentionnées à l'alinéa précédent tient lieu de l'autorisation prévue à l'article R. 442-1. Toutefois l'autorisation d'installations ou travaux divers accordée à l'occasion d'une demande de permis de construire n'est pas soumise au régime de péremption de l'article R. 421-32.