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Article R442-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R442-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsqu'une installation ou un travail mentionné à l'article R. 442-2 est réalisé à l'occasion :

D'une construction ou des travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité ;

De l'aménagement d'un terrain en vue du stationnement des caravanes ou de l'accueil de campeurs dans des conditions nécessitant une autorisation administrative ;

De la mise en stationnement d'une caravane pour une durée supérieure à trois mois, soumise à autorisation administrative, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de l'article L. 421-1, de l'article R. 443-4, de l'article R. 443-7 du présent code ou de l'article 6 du décret n. 68-134 du 9 février 1968 relatif au camping, tient lieu de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 à condition d'être complétée conformément aux dispositions de l'article R. 442-4.

L'autorisation accordée au titre d'une des dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent tient lieu de l'autorisation prévue à l'article R. 442-2. Toutefois l'autorisation de réaliser des installations ou travaux divers accordée à l'occasion d'une demande de permis de construire n'est pas soumise au régime de péremption de l'article R. 421-38.