Article R442-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R442-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations ou travaux satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu et notamment à celles du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
Cette autorisation peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte :
A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;
Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
Aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ;
A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
Il en est de même si les installations ou travaux impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.
Lorsque la prescription spéciale imposée en vertu des alinéas précédents consiste en la création de clôtures, cette prescription tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L. 441-2.
L'autorisation peut n'être ordonnée que pour une durée limitée ou à titre précaire. Dans ce cas, elle peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever à ses frais les installations autorisées.