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Article R*441-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*441-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Conformément aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, l'autorisation d'édifier une clôture prévue à l'article L. 441-2 tient lieu de l'autorisation spéciale exigée pour les travaux projetés dans le périmètre des zones de protection du patrimoine architectural et urbain instituées en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.

Dans ce cas, la décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 421-38-6-II.