Article R*441-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*441-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'autorisation d'édifier une clôture accordée au titre de l'une des dispositions législatives indiquées ci-après tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L. 441-2 :
Articles 9, 12 ou 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Articles 9, 12, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites ;
Article 21, 23 ou 27 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
Article L. 313-2 du présent code.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'au cas où l'autorisation exigée par l'article L. 441-2 est délivrée au nom de l'Etat.