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Article R*441-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*441-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque la clôture, dont l'implantation est soumise à autorisation, est destinée à entourer soit une construction ou des travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité, soit un terrain de camping et de caravanage, dont l'aménagement est subordonné à autorisation, soit un terrain sur lequel le stationnement d'une caravane pendant plus de trois mois est soumis à autorisation, soit une installation ou des travaux pour lesquels une autorisation est sollicitée en application de l'article R. 442-2 du présent code ou de l'article 2 de la loi n. 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de l'article L. 421-1, de l'article L. 443-1, de l'article L. 442-1, ou de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976, tient lieu de la demande d'autorisation d'édifier une clôture, à condition d'être complétée conformément à l'article R. 441-4.

L'autorisation accordée au titre d' une des législations mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception de la loi du 19 juillet 1976, tient lieu de l'autorisation requise en vertu de l'article L. 441-2. Toutefois l'autorisation de clôture accordée à l'occasion d'une demande de permis de construire n'est pas soumise au régime de péremption de l'article R. 421-32.