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Article R*441-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*441-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque la clôture dont l'implantation est soumise à autorisation est destinée à entourer :

Soit une construction ou des travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité ;

Soit une installation ou des travaux pour lesquels une autorisation est sollicitée en application de l'article R. 442-2 du présent code ou de l'article 2 de la loi n. 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Soit un terrain aménagé en vue du stationnement des caravanes, ou un terrain de camping, dont l'ouverture est subordonnée à une autorisation administrative ;

Soit un terrain sur lequel le stationnement de caravane pendant plus de trois mois est soumis à autorisation administrative, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de l'article L. 421-1, de l'article R. 442-2, de l'article R. 443-4, de l'article R. 443-7 du présent code, de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 ou de l'article 6 du décret n. 68-134 du 9 février 1968 relatif au camping, tient lieu de la demande d'autorisation de clôture à condition d'être complétée, conformément aux dispositions de l'article R. 441-4.

L'autorisation accordée au titre des législations ou réglementations mentionnées à l'alinéa précédent tient lieu de l'autorisation requise en vertu de l'article L. 441-2. Toutefois l'autorisation de clôture accordée à l'occasion d'une demande de permis de construire n'est pas soumise au régime de péremption de l'article R. 421-38.