Article R*441-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*441-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'application des dispositions du présent chapitre ne dispense pas le propriétaire ou l'exploitant intéressé de réaliser avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 422-2, les clôtures exigées par mesure de police générale ou spéciale.