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Article R*441-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*441-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'application des dispositions du présent chapitre ne dispense pas le propriétaire ou l'exploitant intéressé de réaliser avant la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 441-2, les clôtures exigées par mesure de police générale ou spéciale.