Article R*443-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*443-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le bénéficiaire du permis d'aménager ne peut commencer l'exploitation du terrain de camping ou du parc résidentiel de loisirs qu'après avoir :
a) Adressé à la mairie la déclaration d'achèvement prévue à l'article L. 462-1 ;
b) Obtenu du préfet, dans les conditions prévues par le code du tourisme, un arrêté de classement qui détermine, le cas échéant, le mode d'exploitation autorisé.
Il est tenu d'interrompre l'exploitation jusqu'à obtention d'un permis modificatif ou mise en conformité des travaux lorsque l'autorité compétente lui a adressé une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 462-2.