Article R*443-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*443-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le bénéficiaire de l'autorisation d'aménager ne peut commencer l'exploitation d'un terrain de camping et de caravanage par location d'emplacements ou, lorsque le terrain est destiné uniquement à la réception des caravanes, par location d'emplacement ou cession de terrain, qu'après avoir obtenu *conditions* :
- un certificat constatant l'achèvement des travaux prescrits par la décision d'autorisation, délivré par l'autorité compétente pour accorder l'autorisation d'aménager et dans les conditions prévues aux articles R. 460-1 et suivants ; il tient lieu du certificat de conformité exigible pour les constructions pour lesquelles l'autorisation d'aménager tient lieu de permis de construire ;
- et un arrêté de classement délivré par le préfet, qui détermine le mode d'exploitation autorisé.
L'autorisation d'aménager comporte l'obligation pour le demandeur d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes.
La publicité de l'autorisation d'aménager doit être effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 421-39.