Article R443-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R443-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 443-7 peut être subordonnée à la condition que le demandeur procède dans un délai fixé par le préfet aux aménagements prescrits et respecte les conditions imposées par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Si les aménagements prévus comportent une division de la propriété du terrain, celle-ci doit être expressement autorisée par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article précédent.