Article R*443-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R*443-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Le permis peut, le cas échéant, autoriser l'aménagement d'un terrain de camping en vue d'une exploitation saisonnière. Dans ce cas, il fixe la période d'exploitation, en dehors de laquelle aucune tente ou caravane ne peut être ou rester installée sur le terrain.