Article R*443-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*443-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par le présent chapitre, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.