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Article R443-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R443-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Toutes personnes qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, ensemble plus de cinq caravanes, doit avoir obtenu soit, conformément à la réglementation relative au camping, l'autorisation d'ouvrir et d'exploiter un terrain aménagé en vue du camping où seront admis tout à la fois campeurs et possesseurs de caravanes, soit conformément aux dispositions du présent chapitre, l'autorisation d'ouvrir un terrain aménagé exclusivement pour le stationnement des caravanes.