Articles

Article R*443-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*443-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le dossier de demande comporte également :

a) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement lorsque la demande vise un projet comportant deux cents emplacements ou plus ;

b) Une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article R. 122-1 du même code dans les autres cas.