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Article R*443-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

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Le demandeur joint à son dossier l'engagement d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans sa demande. Lorsque la demande est présentée en vue d'une exploitation saisonnière, il y précise en outre la période d'exploitation.