Article R*443-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R*443-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Le demandeur joint à son dossier l'engagement d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans sa demande. Lorsque la demande est présentée en vue d'une exploitation saisonnière, il y précise en outre la période d'exploitation.