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Article R*443-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*443-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est située, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par le maire au nom de l'Etat. Toutefois en ce qui concerne les caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs, l'autorisation n'est nécessaire que si le stationnement de plus de trois mois est continu.

Cette autorisation n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu :

a) Sur les terrains aménagés pour la réception collective des caravanes, en application des articles R. 443-6 à R. 443-9 ;

b) Sur les terrains de camping régulièrement aménagés et classés où sont admis à la fois des campeurs et caravanes en application du décret du 9 février 1968 ;

c) A l'intérieur des opérations prévues à l'article R. 444-3b ;

d) Sur les terrains aménagés en application de l'article R. 443-13 ;

e) Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.