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Article R443-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R443-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Tout stationnement pendant plus de trois mois d'une caravane est subordonné à l'obtention, par le propriétaire du terrain sur lequel elle est située ou par toute autre personne ayant la jouissance de celui-ci, d'une autorisation délivrée par le maire au nom de l'Etat.

Cette autorisation n'est toutefois pas nécessaire si le stationnement a lieu sur un terrain considéré comme aménagé au sens du présent chapitre : terrain autorisé pour la réception collective des caravanes, terrain de camping régulièrement ouvert et exploité où sont admis à la fois des campeurs et des caravaniers.

Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.