Article R*443-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R*443-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Le plan de composition du projet mentionné au 2° de l'article R. 441-4 indique, s'il y a lieu, les espaces de regroupement des hébergements mobiles au-dessus de la cote inondable.