Articles

Article R443-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R443-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


La fermeture du terrain et l'évacuation des occupants prévues à l'article L. 443-3 ne peuvent être ordonnées par l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager qu'après mise en demeure adressée à l'exploitant et indiquant à celui-ci qu'il peut présenter des observations écrites ou, sur sa demande, orales et se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.