Article R443-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R443-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les stationnements existant à la date du 15 janvier 1972 et entrant dans le champ d'application de l'article R. 443-4 seront régularisés aux dates et dans les conditions déterminées par arrêtés préfectoraux après avis de la commission départementale de l'action touristique.