Article R*443-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*443-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les interdictions prévues aux articles R. 443-3 et R. 443-6-1 sont prononcées, les autorisations prévues aux articles R. 443-4, R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 sont délivrées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation du sol prévu, notamment de celles qui résultent du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
Les interdictions prévues aux articles R. 443-3 et R. 443-6-1 peuvent être prononcées, les autorisations prévues aux articles R. 443-4, R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 peuvent être refusées o subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte :
A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;
Aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales.
A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels de la faune ou de la flore.