Article R443-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R443-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les interdictions prévues à l'article R. 443-3 ne peuvent être prononcées, les autorisations prévues aux articles R. 443-4 et R. 443-7 ne peuvent être refusées ou subordonnées à des conditions particulières que si ces mesures s'imposent pour la sauvegarde de la salubrité, de la tranquillité et de la sécurité publique, en particulier dans les zones soumises à des nuisances, pour la protection des sites ou le respect des règles d'urbanisme, notamment en vue de l'application d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols.