Article R443-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R443-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Est considérée comme caravane pour l'application du présent chapitre le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.