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Article R440-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R440-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans les cas d'installation d'abris utilisés pour l'habitation et non soumis au permis de construire, l'autorisation peut également, dans les conditions fixées conformément aux dispositions de l'article R. 440-4, être subordonnée soit à la justification d'équipements sanitaires individuels, réglementaires, soit à la réalisation de travaux de viabilité, notamment pour l'alimentation en eau, l'évacuation des eaux usées, l'éclairage du terrain.