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Article R440-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R440-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Sous réserve des dispositions de l'article R. 440-3, le maire transmet la demande avec son avis au directeur départemental de l'équipement qui l'instruit en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés.

Si l'avis du directeur départemental de l'équipement est conforme à celui du maire, ce dernier prend la décision.

Dans le cas contraire, la décision doit être prise par le préfet.

Le préfet est également compétent :

1. Lorsque, au titre d'une autre réglementation, il est amené à connaître de l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation ;

2. Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites.

La décision doit intervenir dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus par les articles R. 421-18 et R. 421-19.