Article R440-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R440-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans les communes ou parties de communes pour lesquelles un plan d'urbanisme a été établi, ou l'établissement d'un plan d'occupation des sols prescrit conformément à l'article R. 123-1, ainsi que dans les communes ou parties de communes figurant sur une liste spéciales dressée par arrêté du préfet sur proposition du directeur départemental de l'équipement, l'affectation d'un terrain aux installations définies par les arrêtés prévus à l'article R. 440-4 et comprises dans les catégories suivantes :
Abris fixes ou mobiles utilisés ou non pour l'habitation, si l'occupation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois ;
Dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles, solides ou liquides, et de déchets, ainsi que de vieux véhicules ;
Jeux et sports ouverts au publics ;
Aires permanentes de stationnement ouvertes au public, est subordonnée à l'obtention, par le propriétaire du terrain ou par toute personne en ayant la jouissance, d'une autorisation délivrée au nom de l'Etat dans les conditions fixées aux articles ci-après.
Cette autorisation n'est pas exigée dans le cas où les installations ci-dessus prévues doivent faire l'objet d'un permis de construire ou d'une autorisation au titre de la législation sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres ou de la réglementation concernant le camping.
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle aux pouvoirs de police des préfets et des maires.
L'arrêté du préfet visé au premier alinéa du présent article est publié au recueil des actes administratifs du département. Il est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux quotidiens publiés dans le département et affiché dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie de la commune intéressée.