Articles

Article R*430-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*430-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le maire procède à l'instruction de la demande après avoir invité le demandeur, le cas échéant, à compléter son dossier.

Lorsque l'obligation du permis de démolir résulte des dispositions de l'article L. 430-1 a, le maire transmet un exemplaire de la demande au directeur départemental de l'équipement dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires. Le directeur départemental de l'équipement dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis au maire. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans ce délai.