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Article R*430-15-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*430-15-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le préfet, au nom de l'Etat. Elle doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est situé dans une zone de protection créé en application des articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930.