Article R*430-15-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*430-15-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le commissaire de la République, au nom de l'Etat. Elle doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas :
1° Protégé au titre de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ;
2° Situé dans une zone de protection créée en application des articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930.