Article R*430-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*430-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Peuvent être habilités au sens de l'article L. 430-3, à condition que la qualification nécessaire leur soit reconnue dans les conditions prévues ci-après, les services publics administratifs, civils ou militaires, qui habituellement étudient des projets de construction et en dirigeant la réalisation, lorsqu'ils interviennent pour le compte des collectivités publiques dont ils dépendent, dans la limite des attributions qui leur sont confiées par la loi ou par des textes réglementaires.
La qualification des services est reconnue et leur habilitation prononcée en conséquence par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre des affaires culturelles et du ministre intéressé.
L'arrêté prononçant l'habilitation porte désignation des agents responsables du service, compétents pour établir la certification prévue à l'article L. 430-3 b.
Il peut être mis fin dans la même forme à cette habilitation.
Le pouvoir de décision institué à l'alinéa 2 du présent article peut être délégué au préfet de région.