Article R*430-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
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Le cas échéant, les éléments nécessaires au calcul de la redevance instituée par l'article L. 520-1 sont également joints à la déclaration.
//DECR.0276 : Si les constructions projetées ont soit une densité supérieure au plafond légal défini à l'article L. 112-1, soit une densité supérieure à celle du coefficient d'occupation du sol sans que le dépassement de ce coefficient fasse l'objet de justification de la nature de celles visées à l'article R. 430-13, la déclaration préalable à la construction doit être complétée par les éléments nécessaires au calcul du versement lié au dépassement du plafond légal ou de la participation prévue à l'article L. 332-1 ainsi que, le cas échéant, par les indications mentionnées à l'article R. 333-3//.