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Article R*430-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*430-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les travaux peuvent être exécutés dès que le constructeur détient l'avis de réception postal consécutif à l'envoi de la déclaration ou la décharge prévue aux articles R. 430-14 et R. 430-15 (alinéa 3) //DECR.0276 : sous réserve des dispositions de l'article R. 430-16 (alinéa 3)//.

Ils doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration au cas où ils n'ont pas été entrepris dans le délai d'un an à compter de la date figurant sur l'avis de réception postal ou la décharge. Il en est de même au cas où ils sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.

Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 peut être exercé dès l'ouverture du chantier.