Articles

Article R*430-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*430-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas :

1° Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

2° Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;

3° Protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930 ;

4° Compris dans un secteur sauvegardé.