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Article R*430-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*430-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque l'édification des constructions est subordonnée à l'obtention d'une dérogation aux prescriptions des plans d'urbanisme, des plans d'occupation des sols ou des règlements et cahiers des charges des lotissements ou à des dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme et à la construction, cette dérogation est sollicitée du préfet préalablement à la déclaration. La décision octroyant la dérogation intervient par arrêté motivé du préfet et doit être notifiée au demandeur dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande. Le défaut de notification dans ce délai vaut rejet de la demande. Cette décision implicite peut être, dans les deux mois, déférée au ministre chargé de l'urbanisme dont la décision peut, seule, dans ce cas, faire l'objet d'un recours contentieux.

La décision octroyant la dérogation est jointe à la déclaration.

Sauf disposition expresse contraire, elle ne peut être valablement produite à l'appui d'une telle déclaration que dans l'année de la date à laquelle elle est intervenue.