Article R*430-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*430-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque les constructions projetées sont soumises à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, en vertu soit du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 et des articles R. 421-47 à R. 421-52, soit du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973, cet avis est joint à la déclaration.