Article R*430-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*430-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le directeur départemental de l'équipement procède à l'instruction de la demande.
Sauf lorsque l'obligation du permis de démolir résulte uniquement de l'application des dispositions de l'article L. 430-1 A, il transmet un exemplaire de la demande de l'architecte des bâtiments de France dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires.
Il transmet dans le même délai un exemplaire de la demande au ministre chargé des monuments historiques et des sites lorsque le bâtiment est en instance de classement en application de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 ou lorsqu'il ne peut être modifié sans autorisation ministérielle en application des articles 17 ou 28 de la même loi.