Article R*430-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*430-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La déclaration préalable prévue à l'article L. 430-3 précise l'identité du constructeur, la situation et la superficie du terrain et l'identité de son propriétaire, la nature des travaux et la destination des constructions, la densité de construction et tous les éléments nécessaires au calcul de la taxe locale d'équipement instituée par l'article 62 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, dont les dispositions sont reprises à l'article 1585 A du code général des impôts.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de cette déclaration, ainsi que le libellé de la certification et de l'engagement dont elle doit être assortie, en vertu de l'article L. 430-3 (b et c).