Articles

Article R*430-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*430-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Toute demande de permis de construire qui n'a pas fait l'objet d'une décision à la date à laquelle la partie du territoire où le terrain se trouve situé est désignée dans les conditions fixées à l'article R. 430-1 continue d'être instruite dans les conditions prévues par les articles R. 421-1 à R. 421-43. Toutefois, le pétitionnaire peut la transformer en déclaration au sens de l'article L. 430-3 en complétant son dossier, dans les formes prévues à la section II ci-après par la certification et l'engagement prévus à l'article L. 430-3 (b et c) et s'il y a lieu les décisions et contrats mentionnés aux articles R. 430-11 et R. 430-12.