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Article R*430-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*430-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La demande et le dossier sont établis en quatre exemplaires.

Toutefois, lorsque le bâtiment est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou qu'il est en instance de classement en application de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930, la demande et le dossier doivent être établis en cinq exemplaires.