Article R*430-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*430-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsqu'un fait ou une décision entraîne, en vertu des articles L. 430-1 ou L. 430-2 le rétablissement de l'exigence du permis de construire, un arrêté préfectoral constate cette modification. Cet arrêté est pris sans l'avis préalable du maire et n'a pas à être précédé, le cas échéant, de la consultation de la conférence entre les services prévue à l'article R. 430-2.